L'orientation de votre enfant a été décidée et ne vous convient pas
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Vous contestez cette décision devant la commission départementale
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Contexte
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Vous êtes un particulier - Votre enfant mineur, collégien ou lycéen, n'est pas orienté selon votre souhait. Vous contestez cette mesure auprès du proviseur du collège ou du lycée.
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Les textes
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Article 8 du décret 90-484 du 14 juin 1990 Au cours de l'année terminale des cycles des collèges, le conseil de classe procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le professeur principal. Article 9 du décret 90-484 du 14 juin 1990 En fonction du bilan, de l'information fournie et des résultats du dialogue avec les membres de l'équipe éducative, les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article 14, ou de redoublement. Article 10 alinéa 1 du décret 90-484 du 14 juin 1990 Les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte l'ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l'équipe pédagogique dans les conditions précisées par le décret relatif aux établissements publics locaux d'enseignement. Le conseil de classe émet des propositions d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article 14 ou de redoublement. Article 11 du décret 90-484 du 14 juin 1990 Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation ou de redoublement, dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.Lorsque ces propositions sont conformes aux demandes, le chef d'établissement prend ses décisions conformément aux propositions du conseil de classe et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur. Article 12 du décret 90-484 du 14 juin 1990 Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement. Les motivations comportent les éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de huit jours à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées. Article 13 du décret 90-484 du 14 juin 1990 En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents.Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation ou de redoublement définitives. La commission d'appel est présidée par l'inspecteur d'académie ou son représentant. Elle comprend des chefs d'établissement, des enseignants, des parents d'élèves, des personnels d'éducation et d'orientation nommés par l'inspecteur d'académie. La composition et le fonctionnement de la commission d'appel sont précisés par arrêté duministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
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