Votre syndic ne convoque pas l'assemblée générale
|
|
>> télécharger le modèle de lettre<<
|
Vous le mettez en demeure de réaliser cette convocation
|
|
Contexte
|
Vous êtes un copropriétaire - votre syndic de copropriété ne convoque pas l'assemblée générale des copropriétaires. Vous lui avez déjà demandé de le faire mais il ne s'est pas exécuté. Vous le mettez en demeure de convoquer l'AG et l'informez qu'à défaut, vous procèderez par convocation directe du conseil syndical ou par la voie judiciaire.
|
|
Les textes
|
Article 8 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 La convocation de l'assemblée est de droit lorsqu'elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s'il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée est demandée. Dans les cas prévus au précédent alinéa, l'assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s'il en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours. Dans les mêmes cas, s'il n'existe pas de conseil syndical ou si les membres de ce conseil n'ont pas été désignés ou si le président de ce conseil ne procède pas à la convocation de l'assemblée, tout copropriétaire peut alors provoquer ladite convocation dans les conditions prévues à l'article 50 du présent décret. Lorsque l'assemblée est convoquée en application du présent article, la convocation est notifiée au syndic. Article 50 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 Dans l'hypothèse prévue à l'article 8 (3e alinéa) ci-dessus, le président du tribunal de grande instance, statuant en matière de référé, peut, à la requête de tout copropriétaire, habiliter un copropriétaire ou un mandataire de justice à l'effet de convoquer l'assemblée générale. Dans ce cas, il peut charger ce mandataire de présider l'assemblée. Une mise en demeure, restée infructueuse pendant plus de huit jours faite au syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical doit précéder l'assignation à peine d'irrecevabilité. Celle-ci est délivrée au syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical.
|
|
|
|